ARGUMENTS POUR CONTESTER :
La référence aux deux ans de suivi n’est présente que dans un protocole de 1989 joint à une simple circulaire administrative, datée du 4 juillet 1989.
Le rapport de la Haute Autorité de Santé de novembre 2009 doute lui-même de la solidité légale de refus motivé par la référence à ce protocole :
« Situation actuelle et perspectives d’évolution de la prise en charge médicale du transsexualisme en France », Haute Autorité de Santé, novembre 2009
« Le protocole de 1989 pourrait donc revêtir le qualificatif de circulaire administrative impérative, et être, bien entendu, susceptible de recours contentieux devant les juridictions. Cependant, toute circulaire, quelle que soit sa nature, doit, pour être légale, reposer sur un texte juridique. Or, à l’heure actuelle, il n’existe aucun texte juridique en France sur la question du syndrome de dysphorie de genre. Cette absence totale de base juridique rend très fragile les refus délivrés par la Caisse nationale pour la prise en charge de l’opération de réassignation sexuelle. On peut donc se poser la question de savoir la réelle valeur juridique de ce refus de la CNAMTS d’admission au remboursement pour non-respect du « protocole » élaboré par ses services. »
Par ailleurs, la production de certificats cosignés est dénoncée par le Défenseur des Droits :
Décision-cadre du Défenseur des droits n°2020-136
« En l’espèce, la condition supplémentaire selon laquelle les réclamants devraient produire un certificat cosigné d’une équipe médicale tel que prévu par le protocole pour l’examen de leur demande de prise en charge n’est pas juridiquement fondée. »
« le respect du protocole de 2009 de la HAS, soumettant la prise en charge d’opérations chirurgicales (augmentation ou réduction mammaire par exemple) à l’exigence de la production d’un certificat médical co-signé par un chirurgien, un endocrinologue et un psychologue, est constitutif d’une discrimination, puisqu’il est de nature à créer une inégalité de traitement en matière d’accès à la santé en fonction de l’identité de genre.
En effet, le dispositif issu du protocole de 2009 de la HAS entraîne une différence de traitement entre les personnes transgenres et cisgenres, ces dernières étant favorisées car elles n’ont pas à présenter un document médical cosigné par une équipe pluridisciplinaire (endocrinologie, psychologue et chirurgien) pour obtenir la prise en charge de leur opération chirurgicale. Les organismes de Sécurité sociale renforcent la stigmatisation et la discrimination des personnes transgenres. Ainsi, le Défenseur des droits a conclu que l’application des recommandations de la HAS de 2009, qui a pour effet d’ajouter une condition supplémentaire à la prise en charge d’opérations chirurgicales et qui a pour conséquence de priver les personnes transgenres de soins nécessaires à leur transition médicale, porte atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes transgenres, tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »