DÉFINITION DES TERMES

Une personne mineure, du point de vue de la loi française, est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. La minorité prend fin soit au jour du dix-huitième anniversaire de l’intéressé·e, soit lors de l’intervention d’un jugement prononçant son émancipation.
La personne mineure est placée sous l’autorité parentale conjointe de ses deux parents ou sous l’autorité parentale d’un seul d’entre eux (décès d’un des parents légitimes, jugement de divorce ou de séparation des parents décidant de ne confier l’autorité parentale qu’à un seul d’entre eux, enfant naturel reconnu par un seul des parents), ou encore sous l’autorité d’un·e tuteur·ice dont les actes sont contrôlés par le Conseil de famille.
L’administrateur légal (parent ou tuteur·ice) représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

EN PRATIQUE

En tant que personne trans mineure, votre situation juridique, comme beaucoup d’autres, varie considérablement en fonction de vos parents : des parents bienveillants, compréhensifs et favorables à votre transition pourront accompagner votre parcours et vous soutenir dans vos démarches, tandis que des parents qui y sont opposés pourront y faire obstacle de différentes manières.
Avant toute chose, il est important de rappeler qu’en tant que personne mineure, vous avez des droits énoncés dans la Déclaration des droits de l’enfant, dans la Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que dans le Code civil.

Voici, en synthèse, ce qui concerne les droits de l’enfant au sein de sa famille :

Principe de non-discrimination : « ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille. » (Principes 1 et 10 de la DDE, Déclaration des droits de l’enfant ; préambule et article 2 de la CIDE, Convention Internationale des droits de l’enfant).

Ce droit à la non-discrimination inclut les mineur·e·s trans.
Droit à la santé et à la sécurité matérielle : droit à la Sécurité sociale, à une alimentation, à un logement et à des soins médicaux adéquats (principe 4 de la DDE, articles 23 à 27 de la CIDE). Selon l’article 371-2 du Code civil, « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Droit à la sécurité morale et affective : « l’enfant doit grandir dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension » (préambule de la CIDE ; « Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle » (principe 6 de la DDE, article 9 de la CIDE)
Droit à l’éducation, au repos et aux loisirs (principe 7 de la DDE, articles 28 et 31 de la CIDE)
Droit à la liberté d’expression, la liberté d’opinion, et à l’information : « L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant [dans les limites de la loi et du respect des droits d’autrui] » ; « Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (articles 13 et 14 de la CIDE)
Droit à la liberté d’association et de réunion, dans le respect du cadre légal (art. 15 de la CIDE)
Droit d’être protégé·e de toute violence physique, sexuelle ou psychologique, de la mise en danger de sa personne et de son développement, ou de toute forme d’exploitation.

Droit à la protection de sa vie privée et de sa réputation (principe 9 de la DDE, articles 9, 16, 19, 32, 34, 37 de la CIDE)

Droit au relais institutionnel : en cas de de maltraitance, d’incapacité ou d’absence des parents, « la société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants [concernés] » et d’assurer le respect de leurs droits (principe 6 de la DDE, préambule, articles 3, 19, 20, 40 de la CIDE)

Droit à la connaissance de ses droits, à la justice et à l’assistance juridique :
« on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié » (articles 5, 12, 37 et 40 de la CIDE)
Connaître vos droits vous permet d’identifier les situations où ils ne sont pas respectés et, si besoin, de faire appel à la loi. La question du droit des personnes mineures est encore trop souvent méconnue ou oubliée, or, les personnes mineures sont bien des sujets de droit dont la parole doit être prise en compte juridiquement.
L’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) impose ainsi aux États une obligation de considérer l’enfant comme un acteur en capacité de contribuer à sa propre protection en participant aux décisions le/la concernant. En tant que personne mineure trans, vous avez donc un certain nombre de possibilités d’actions juridiques, que nous allons détailler ici.

COMMENT FAIRE UNE TRANSITION QUAND ON EST MINEUR·E ?

Dans le cadre de la transition des personnes trans mineures, c’est l’article 388-1-1 du Code civil qui s’applique : « l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».
En pratique, cela veut dire que pour toutes les démarches de transition ouvertes aux mineur·e·s (par exemple changer de prénom ou accéder à un traitement hormonal) l’accord des deux parents ou de toute autre personne qui a un rôle d’administrateur légal est nécessaire.

CHANGER DE PRÉNOM

Si les personnes majeures (hors tutelle) et les personnes mineures émancipées peuvent faire elles-mêmes la demande de changement de prénom en mairie, la demande doit obligatoirement être effectuée par un·e représentant·e légal·e pour les personnes mineures ou majeures sous tutelle.
Une demande de changement de prénom ne relève pas de la catégorie des actes usuels que pourrait prendre seul l’un des parents. Par conséquent, lorsque les deux parents exercent l’autorité parentale, la demande de changement de prénom devra être effectuée par les deux parents (formulaire-type de demande à renseigner par les deux représentants légaux, accompagné de leurs pièces d’identité respectives). Seule la remise de la demande en mairie pourra s’effectuer par l’un des représentants légaux.
En cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales pourra être saisi pour autoriser le dépôt d’une demande de changement de prénom du/de la mineur·e.
Si l’autorité parentale est exercée par un seul parent, et que le second parent ne dispose pas de l’exercice de l’autorité parentale mais conserve le droit de surveiller l’éducation et l’entretien de l’enfant, ce dernier parent doit être informé de la demande de changement de prénom.
Pour les personnes mineures ne relevant pas de l’autorité parentale (en cas de déclaration judiciaire de retrait total de l’autorité parentale, de condamnation pénale, d’absence de filiation déclarée…) sont compétents, en fonction de la situation, le Conseil de famille (art. 401 al. 3 du Code civil ou art. L. 224-1 du Code de l’action sociale et des familles) ou le Conseil départemental (art. 411 du Code civil).
Si l’enfant a plus de 13 ans, le changement de prénom doit se faire avec son consentement.

Voir la partie « Prénom » de la brochure pour plus d’informations sur cette démarche.

CHANGER DE MENTION DE GENRE

Le changement de la mention de genre à l’état civil n’est actuellement pas ouvert aux personnes mineures non-émancipées en France. L’article de loi indique : « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.» Il précise bien l’obligation de l’émancipation pour les personnes mineures.
Toutefois, en autorisant cette procédure aux personnes majeures au nom du respect à la vie privée mais en ne la permettant pas à des personnes mineures, le législateur a introduit ici une discrimination basée sur l’âge. Au nom du respect de la vie privée de la personne mineure et au nom de l’égalité de traitement, il est vraisemblable que le droit français soit amené à revoir sa copie, quitte à ce que cela soit (encore !) fait suite à une condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

COMMENCER UN TRAITEMENT HORMONAL

De même que pour le changement de prénom, l’accord de tous vos administrateurs légaux (parent/s titulaire/s de l’autorité parentale, autres responsables légaux) est nécessaire pour débuter la prise d’hormones. Il faudra fournir au médecin une lettre signée par vos ou votre tuteur(s) expliquant qu’il(s) vous autorise(nt) à démarrer un traitement hormonal avant 18 ans.
Si le médecin est dans l’obligation de vous demander cette lettre d’accord pour se protéger de poursuites en justice, il sera fréquent qu’il vous demande également une attestation psychiatrique, bien que ce ne soit pas une obligation légale.
Vous êtes en droit de refuser et de changer de médecin le cas é chéant.
Si vos tuteurs légaux refusent de consentir à un acte de soin vous concernant mais que ce refus de traitement risque d’entraîner des conséquences graves pour votre santé, vous avez le droit à ce que le médecin effectue les soins indispensables sans le consentement de vos tuteurs légaux (art. L1111-4 et L1111-5 du Code de la santé publique).
Nous n’avons à ce jour pas connaissance de personnes mineures ayant utilisé ces articles de loi pour accéder à une transition, par exemple dans le cas où un seul des deux parents soutienne la démarche de son enfant. Il s’agit cependant d’un article potentiellement intéressant dans ce type de situations.
De façon plus générale, en cas de désaccord entre les parents sur la transidentité de leur enfant, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il autorise un seul des parents à prendre cette décision, en considération de l’intérêt de l’enfant. Il est primordial de disposer d’un solide dossier médical pour justifier la nécessité de la transition auprès du juge.

Le recours à un avocat n’est pas obligatoire, mais il est très vivement recommandé, étant donné la technicité du sujet.
Une autre solution, si vous avez 16 ou 17 ans, consiste à obtenir une émancipation. Elle peut être demandé par un seul des deux parents auprès du juge des tutelles (art. 413-2 et suivants du CC).

ÉMANCIPATION

À partir de 16 ans, un·e mineur·e peut être émancipé·e suite à une demande d’un parent ou par le Conseil de famille (art. 413-1 et suivants du CC). Un·e mineu·re ne peut seul·e formuler cette demande. L’émancipation permet à une personne mineure de ne plus être soumise à l’autorité parentale, ce qui inclut les décisions médicales.
C’est une solution qui peut donc être envisagée dans les cas où un des parents s’oppose catégoriquement à la transition de son enfant. Elle peut également être intéressante pour que l’adolescent·e trans puisse effectuer la procédure de changement de mention du sexe à l’état-civil, qui, contrairement au changement de prénom, n’est pas permise aux mineur·e·s non-émancipé·e·s.
Toutefois, la demande d’émancipation est soumise à l’approbation du juge des tutelles. Celui-ci se forgera un avis sur la pertinence d’accéder à la demande après audition d’un ou des parents et de l’enfant.
Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1194

BÉNÉFICIER DU SECRET MÉDICAL

Dans certains cas, vous pouvez être amené·e à désirer consulter des médecins sans que vos parents en soient informés, y compris en dehors du cadre de votre transition. Cela peut par exemple être le cas si vous subissez des violences ou avez besoin de contraception ou d’un accompagnement psychologique.
Par défaut, dans le cadre médical, les titulaires de l’autorité parentale / les tuteur·ices légaux reçoivent directement l’information concernant le/la patient ·e mineur·e, au cours d’un entretien individuel en présence ou non du mineur. Cela concerne les différents traitements et actions qui sont proposés, leur utilité, les risques qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et les conséquences en cas de refus ; les titulaires de l’autorité parentale ont également accès de droit au dossier médical de la personne mineure. Hors mention contraire, c’est également à vos tuteurs légaux qu’il revient de prendre la décision d’accepter ou non l’acte médical proposé, votre avis doit toujours être consulté (« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision », art. L1111-4 CSP).
Cependant, plusieurs cas de figure permettent au médecin de se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité parentale pour effectuer des actes, ou pour garder confidentielles les informations du/de la patient·e mineur·e.
Ainsi, en tant que personne mineure, vous avez droit à venir consulter seul·e à l’hôpital, sans l’accord de vos parents ou tuteurs, et de bénéficier d’un examen médical confidentiel dès lors que le secret n’est pas susceptible de compromettre gravement votre santé ou votre sécurité.
Les situations de santé mentale critique, les situations d’addiction ou les maltraitances physiques ou psychologiques peuvent faire l’objet d’un examen médical confidentiel, entre autres exemples.

Vous avez droit à garder le silence sur votre état de santé. Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale si la personne mineure s’oppose expressément à leur consultation afin de garder le secret sur son état de santé. Le médecin doit alors s’efforcer d’obtenir le consentement du/de la mineur·e à cette consultation.
S’il/elle persiste dans son refus, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention, à la condition que le/la mineur·e soit accompagné·e d’une personne majeure de son choix.
Il faut donc, si vous souhaitez exercer ce droit :

  • demander au médecin (libéral ou, à l’hôpital ; généraliste ou spécialiste) de ne pas informer vos parents ou tuteurs
  • maintenir votre refus lors de la discussion. Le médecin doit alors mentionner par écrit cette opposition. Tant que celle-ci demeure maintenue, le ou les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent avoir accès au dossier médical du/ de la mineur·e (décret n° 2002-637 du 29 avril 2002)
  • vous faire accompagner de la personne majeure de votre choix lors de l’action médicale.

L’article de loi référent pour ce droit au secret est l’article L1111-5 du Code de la santé publique : « le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé ».
Cependant, en cas de maltraitance, le médecin a l’obligation légale de faire un signalement et ne peut pas être tenu au secret.
Vous avez le droit de bénéficier de la délivrance de contraceptifs, de la réalisation d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, de la prescription de ces examens ou d’un contraceptif, ainsi que de leur prise en charge, sans consentement requis de vos représentants légaux.
Tous ces actes sont légalement protégés par le secret pour les personnes mineures.
L’article de loi à ce sujet est l’article L5134-1 du Code de la santé publique, qui précise également que l’accès à la contraception d’urgence (hors médicaments à prescription obligatoire) pour les mineur·e·s s’effectue à titre gratuit dans les pharmacies. Il précise également que, dans les établissements d’enseignement du second degré, les infirmier·es « peuvent […], dans les cas d’urgence, administrer aux élèves mineur·e·s et majeur·e·s une contraception d’urgence » et doivent s’assurer de l’accompagnement psychologique du suivi médical de l’élève en l’orientant vers un Planning Familial.
Vous avez le droit, si vous êtes en situation de rupture familiale et bénéficiez de la couverture santé solidarité (CSS), de consentir seul·e aux soins. Dans cette situation, le soignant n’a pas pour obligation de tenter de vous convaincre de la recherche du consentement des titulaires de l’autorité parentale. Aucun accompagnement d’une personne majeure n’est requis.

Sources : www.dictionnaire-juridique.com/definition/minorite.php
Solidarités Santé – Les soins aux personnes mineures
solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/
modeles-et-documents/guide-usagers-votre-sante-vos-droits/article/fiche-13-les-soins-aux-personnes-mineures

 

COMMENT FAIRE EN CAS DE PARENT(S) / TUTEURS MALTRAITANTS ?

Si, heureusement, beaucoup de coming-outs trans se passent bien, il en est qui sont plus délicats, et se révéler trans à ses parents lorsqu’on est mineur·e, peut être difficile.
En effet, pour les personnes qui habitent chez leurs parents, et qui dépendent économiquement et administrativement d’eux, les conséquences d’un rejet parental ne sont pas les mêmes que pour celles qui ont déjà pu acquérir une certaine autonomie. Il est d’autant plus important de connaître vos droits et vos recours, si vous êtes dans cette situation.
La maltraitance des parents, d’un point de vue légal, est avant toute chose un manquement à leurs devoirs parentaux. En effet, l’autorité parentale se définit comme un ensemble de droits mais aussi de devoirs, dont le principe est toujours, juridiquement, « l’intérêt supérieur de l’enfant ».
La notion de responsabilité, étroitement liée à la notion d’autorité parentale, est clairement mentionnée dans tous les textes sur les droits des personnes mineures: il ne s’agit pas seulement, pour les parents, de ne pas bafouer les droits inaliénables de leurs enfants (détaillés au début de ce chapitre), mais bien de protéger leurs enfants afin que leurs droits et leur intégrité ne soient pas bafoués, ou bien leur santé et leur bien-être menacés.
Voici les articles du Code civil qui définissent aujourd’hui en France ce qu’est l’autorité parentale :

Article 371-1 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Article 371-2 du Code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »

Les violences physiques et psychologiques, la mise en danger de la sécurité, de la survie matérielle, de la santé et de la moralité de la personne mineure sont donc des formes de maltraitance reconnues par la loi, dont il s’agit de souligner qu’elles peuvent donner lieu à des sanctions pénales pour les parents maltraitants et à des mesures de protection de la personne mineure.
L’article 375 du Code civil prévoit ainsi que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».

COMMENT FAIRE QUAND UN PARENT EST MALTRAITANT ET L’AUTRE SOUTENANT ?

En cas de maltraitance d’un parent et de soutien de l’autre, il est possible de faire usage de l’article 373-2-1 du Code civil, indiquant que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».
Il s’agit alors pour le parent soutenant d’entamer une procédure auprès du juge des affaires familiales, qui déterminera les mesures à prendre en termes de maintien de votre lien ou non avec le parent maltraitant. La personne mineure a un droit à être entendue à ce sujet par le juge, en vertu de l’article 388-1 stipulant que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut […] être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ».
Les lois sur la procédure du retrait de l’autorité parentale à l’un des parents sont détaillées dans les articles 373-2-6 à 373-2-13 du Code civil, au paragraphe « De l’intervention du juge aux affaires familiales ».
Le retrait de l’autorité parentale au parent maltraitant, et les mesures qui s’ensuivent, sont une première forme de sécurité pour vous, si vous êtes exposé·e à de la violence.

COMMENT FAIRE SI LES DEUX PARENTS SONT MALTRAITANTS ?

Si vos deux parents sont maltraitants et que vous êtes en danger à votre domicile, la priorité absolue est votre sécurité. Il est très important d’identifier et de signaler la maltraitance que vous vivez.
En ce qui concerne vos droits, vous pouvez vous appuyer sur les articles 378 et 378-1 du Code civil, en plus de ceux précédemment mentionnés. L’article 378 explique que « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale » les parents condamnés comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou sur la personne de l’autre parent.
Voici les références des articles du Code pénal concernant les peines encourues pour différents types de crimes ou de délits par les parents :

  • les violences physiques commises sur leurs enfants sont détaillées dans les articles 221-1 et 222-14 du Code pénal
  • les menaces de commettre un acte violent contre les personnes sont dans les articles 222-17 et 222-18
  • les violences sexuelles (harcèlement, agressions, viols) sont dans les articles 222-22 à 222-33-1, in « Section 3 : Des agressions sexuelles » u le harcèlement est dans l’article 222-33-2-2. Le harcèlement es t « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale », par une ou plusieurs personnes, oralement ou par d’autres moyens de communication.

L’article 378-1 indique que « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale », les parents qui font subir à l’enfant de mauvais traitements ou un défaut de soin, le rendent témoin d’une consommation habituelle et excessive d’alcool et de drogues, de pressions ou de violences à caractère physique ou psychologique, et « mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ».
L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.

SIGNALER LA MALTRAITANCE

Par téléphone ou internet : le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger est joignable au 119 (appel gratuit, 24h/24 et 7 jours/7). Il existe également une plateforme sur internet (www.allo119.gouv.fr).
Ce service fait le lien avec le personnel de la protection de l’enfance qui va émettre une note à destination de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’informations préoccupantes (CRIP) mais qui peut également prévenir en cas d’urgence les services de police ou de gendarmerie.
À savoir : le 119 n’apparaît pas sur les relevés de téléphone.
En témoignant auprès d’une personne de confiance : ce peut être un·e professionnel·le, comme un·e enseignant·e, un·e médecin, un·e assistant·e social·e… ou un·e particulier de confiance qui pourra vous soutenir et signaler votre situation
En saisissant le Défenseur des droits : que vous soyez la personne mineure concernée ou un témoin des violences subies, il est possible de dénoncer la situation en quelques minutes sur le site Internet du Défenseur des droits.
En saisissant directement le procureur de la République par LRAR
Il est également possible de solliciter pour une saisie d’office, à titre exceptionnel, le juge des enfants. L’article 375-3 du Code civil indique que « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1. À l’autre parent ; 2. À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3. À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4. À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5. À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ».
Si la situation le permet, le juge cherche dans un premier temps à recourir à la médiation, en désignant une personne ou un service chargé d’aider et de conseiller la famille ; mais il est à savoir que des dispositions sont ainsi prévues, légalement, pour vous permettre de vous éloigner du ou des parents violents si vous êtes dans cette situation, avec des possibilités d’hébergement en dehors du domicile familial (les droits de la personne accueillie sont réglementés par l’article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles).

Porter plainte. Plusieurs personnes peuvent porter plainte en cas de maltraitance sur un·e mineur·e :
La victime elle-même, avec un administrateur ad hoc désigné par la justice si les parents de la victime sont impliqués dans les violences. Cet administrateur sera alors chargé de réclamer des dommages et intérêts au nom de la victime.
Une association de plus de 5 ans d’ancienneté dont l’objet est la défense des victimes. Cette association peut aussi porter plainte avec constitution de partie civile. Dans ce cas, il faut que la procédure ait déjà été lancée par le procureur ou suite à une plainte de la victime.
Le procureur peut également lancer de lui-même une procédure judiciaire suite à un signalement.
N’hésitez pas à recourir à une association ou à un·e avocat·e si vous avez besoin d’aide pour vos démarches !
La majorité des barreaux organisent en particulier des consultations gra- tuites, dont parfois certaines specialisées pour les mineur·e·s. C’est le cas, par exemple, à Lyon, dans le cadre de « Mercredi, j’en parle à mon avocat » (sur ren-dez-vous téléphonique au 04 72 60 60 00).

Sources :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F952
www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/enfant-battu-maltraite-prive-soin